Entrer en contact

Prévoit la commercialisation, l’acquisition et la détention d’aérosols d’extraits végétaux à des fins de légitime défense féminine ; établit des sanctions en cas d’utilisation abusive d’aérosols d’extraits végétaux ; et modifie la loi n° 10 826 du 22 décembre 2003 (Désarmement).

2026-09-01 08:46:29

Présidence de la République
Maison civile
Secrétariat spécial chargé des questions juridiques

LOI N° 15.474 DU 23 JUILLET 2026

Message de veto

Réglemente la commercialisation, l’acquisition et la détention d’aérosols à base d’extraits végétaux à des fins de défense personnelle féminine ; établit des sanctions en cas d’utilisation abusive de ces aérosols à base d’extraits végétaux ; et modifie la loi n° 10.826 du 22 décembre 2003 (Statut du désarmement).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE fait savoir que le Congrès national décrète et qu’il sanctionne la loi suivante :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er Sont autorisées, sur l’ensemble du territoire national, la commercialisation, l’acquisition et la détention d’aérosols à base d’extraits végétaux, pourvu qu’elles soient dûment autorisées par l’organe compétent, à des fins de défense personnelle féminine.

§ 1er L’autorisation d’acquisition et de détention prévue à l’alinéa précédent du présent article est accordée :

I – automatiquement, à la femme âgée de dix-huit (18) ans ou plus ;

II – (ABROGÉ).

§ 2er Aux fins de la présente loi, est considéré comme aérosol à base d’extraits végétaux le dispositif portable à faible potentiel offensif qui utilise un spray au poivre à base d’oléorésine de capsicum ou d’autres extraits végétaux autorisés par les organismes compétents, destiné à la maîtrise temporaire d’un agresseur afin de repousser une agression actuelle ou imminente contre l’intégrité physique ou sexuelle de l’utilisatrice.

§ 3er Les spécifications techniques, les limites de capacité, la concentration de la substance active ainsi que les normes de sécurité applicables à l’aérosol à base d’extraits végétaux sont définies par voie réglementaire, dans le respect des normes établies par l’Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa) et des autres organismes compétents.

§ 4º Le fabricant agréé, lorsqu’il utilise la oléorésine de capsicum comme composant actif de l’aérosol d’extraits végétaux, doit respecter les restrictions relatives à l’usage de substances, telles que prévues par le Commandement de l’Armée.

§ 5º (ABROGÉ).

§ 6º Les récipients contenant plus de 50 ml (cinquante millilitres) d’aérosol d’extraits végétaux sont classés comme produits à usage restreint, destinés exclusivement aux Forces armées, aux organismes de sécurité publique, aux gardes municipales et aux autres organismes chargés de la sécurité des institutions de l’État et des autorités gouvernementales.

Art. 2º L’acquisition de l’aérosol d’extraits végétaux visé par la présente loi est subordonnée :

I – à la preuve d’un âge minimal de 18 (dix-huit) ans ;

II – (ABROGÉ) ;

III – à la présentation d’une pièce d’identité officielle comportant une photographie ;

IV – à la présentation d’un justificatif de domicile fixe ;

V – l’absence de condamnation pénale pour infraction intentionnelle commise avec violence ou menace grave, attestée par une déclaration sur l’honneur.

Paragraphe unique. L’établissement commercial devra tenir un registre simplifié des ventes, contenant l’identification de l’acheteuse, pendant une durée de 5 (cinq) ans, conformément aux dispositions de la loi n° 13.709 du 14 août 2018 (Loi générale sur la protection des données à caractère personnel).

Art. 3º L’aérosol d’extraits végétaux autorisé par la présente loi :

I – est destiné à un usage individuel et non transférable ;

II – ne peut contenir aucune substance à effet létal ou à toxicité permanente ;

III – doit respecter les normes techniques et de sécurité définies dans le règlement établi par le pouvoir exécutif.

Art. 4º L’usage de dispositifs aérosols contenant des extraits végétaux prévus par la présente loi n’est considéré licite que lorsqu’il est effectué pour repousser une agression injuste, actuelle ou imminente, conformément à l’art. 25 du Décret-loi nº 2.848, du 7 décembre 1940 (Code pénal), moyennant une utilisation proportionnée et modérée, et cesse immédiatement dès neutralisation de la menace.

CHAPITRE II

COMMERCIALISATION, ACQUISITION ET DÉTENTION

Art. 5º Il incombe au pouvoir exécutif fédéral d’autoriser et de surveiller la commercialisation de l’aérosol contenant des extraits végétaux visé par la présente loi.

Art. 6º L’établissement autorisé à commercialiser l’aérosol contenant des extraits végétaux doit :

I – tenir un registre des ventes permettant de tracer le produit ;

II – fournir des instructions de base sur l’usage correct, sûr et responsable du dispositif ;

III – émettre un document fiscal conformément à la réglementation en vigueur ;

IV – enregistrer les données de l’acheteur et de la personne qui aura la possession de l’aérosol contenant des extraits végétaux visé par la présente loi.

Paragraphe unique. Les informations mentionnées à l’alinéa IV de l’alinéa principal du présent article seront saisies dans une base de données spécifique créée et gérée par le pouvoir exécutif.

CHAPITRE III

(SUPPRIMÉ)

Art. 7º (SUPPRIMÉ).

Art. 8º (SUPPRIMÉ).

CHAPITRE IV

(SUPPRIMÉ)

Art. 9º (SUPPRIMÉ).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. Est institué le Programme national de formation à l’autodéfense et à l’usage d’instruments à faible potentiel offensif destiné aux femmes.

§ 1er Le programme visé à l’alinéa précédent respecte les orientations suivantes :

I – (SUPPRIMÉ) ;

II – information sur les limites légales de la légitime défense et sur les conséquences liées à un usage disproportionné de l’instrument ;

III – diffusion de contenus informatifs sur le cycle de la violence domestique et sur les canaux de signalement ;

IV – organisation de campagnes éducatives sur l’usage responsable des aérosols à base d’extraits végétaux ;

§ 2. La mise en œuvre du programme s’effectue de façon progressive, par voie de réglementation spécifique qui fixe les modalités d’exécution budgétaire, la conclusion de conventions et la participation d’entités partenaires.

Art. 11. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication.

Brasília, le 23 juillet 2026 ; 205e année de l’Indépendance et 138e année de la République.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dario Carnevalli Durigan
Wellington César Lima e Silva
Márcia Helena Carvalho Lopes
Bruno Moretti

Ce texte ne remplace pas celui publié au JOU du 24.7.2026

*

 

Présidence de la République

Maison civile

Secrétariat spécial des affaires juridiques

LOI N° 15 474, DU 23 JUILLET 2026

Message de veto

Réglemente la commercialisation, l’acquisition et la détention d’aérosols d’extraits végétaux à des fins d’autodéfense féminine ; établit des sanctions en cas d’utilisation abusive d’aérosols d’extraits végétaux ; et modifie la loi n° 10 826 du 22 décembre 2003 (Statut du désarmement).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Je déclare que le Congrès national décrète et que je sanctionne la loi suivante :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er La commercialisation, l’acquisition et la détention d’aérosols à base d’extraits végétaux sont autorisées sur l’ensemble du territoire national, à condition qu’elles soient dûment autorisées par l’organisme compétent, aux fins d’autodéfense féminine.

§ 1er L’autorisation d’acquisition et de détention prévue à l’alinéa précédent est accordée :

I – automatiquement, à la femme âgée de plus de 18 (dix-huit) ans ;

II – (ABROGÉ).

§ 2º Aux fins de la présente loi, un aérosol à base d’extraits végétaux désigne un dispositif portable à faible potentiel offensif, utilisant un spray au poivre à base d’oléorésine de capsicum ou d’autres extraits végétaux autorisés par les organismes compétents, destiné à la maîtrise temporaire d’un agresseur afin de repousser une agression actuelle ou imminente contre l’intégrité physique ou sexuelle de l’utilisatrice.

§ 3º Les spécifications techniques, les limites de capacité, la concentration de la substance active et les normes de sécurité de l’aérosol d’extraits végétaux seront définies par voie réglementaire, dans le respect des règles de l’Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa) et des autres organismes compétents.

§ 4º Le fabricant autorisé, lorsqu’il utilise de l’oléorésine de capsicum comme composant de la composition active de l’aérosol d’extraits végétaux, doit respecter les limitations relatives à l’usage restreint de substances, telles que prévues par le Commandement de l’armée.

§ 5º (ABROGÉ).

§ 6º Les récipients contenant plus de 50 ml (cinquante millilitres) d’aérosol d’extraits végétaux sont classés comme usage restreint, destinés exclusivement aux Forces armées, aux organismes de sécurité publique, aux gardes municipaux et aux autres entités chargées de la sécurité des institutions publiques et des autorités gouvernementales.

Art. 2º L’acquisition de l’aérosol d’extraits végétaux visé par la présente loi sera subordonnée :

I – à la présentation d’une preuve d’un âge minimal de 18 (dix-huit) ans ;

II – (ABROGÉ) ;

III – la présentation d’un document officiel d’identification avec photographie ;

IV – la présentation d’une preuve de résidence fixe ;

V – l’absence de condamnation pénale pour infraction intentionnelle commise avec violence ou menace grave, attestée par une déclaration sur l’honneur.

Paragraphe unique. L’établissement commercial doit tenir un registre simplifié de la vente, contenant l’identification de l’acquéreur, pendant une période de 5 (cinq) ans, sous réserve des dispositions de la loi n° 13 709 du 14 août 2018 (Loi générale sur la protection des données à caractère personnel).

Art. 3º L’aérosol d’extraits végétaux autorisé par la présente loi :

I – est destiné à un usage individuel et non cessible ;

II – ne peut contenir aucune substance à effet létal ou à toxicité permanente ;

III – doit respecter les normes techniques et de sécurité définies dans la réglementation du pouvoir exécutif.

Art. 4º L’utilisation des dispositifs aérosols d’extraits végétaux prévue par la présente loi ne sera considérée comme licite que lorsqu’elle est effectuée pour repousser une agression injuste, actuelle ou imminente, conformément à l’art. 25 du décret-loi n° 2 848 du 7 décembre 1940 (Code pénal), moyennant une utilisation proportionnée et modérée, et cesse immédiatement dès neutralisation de la menace.

CHAPITRE II

SUR LA COMMERCIALISATION, L’ACQUISITION ET LA DÉTENTION

Art. 5º Il incombe au pouvoir exécutif fédéral d’autoriser et de surveiller la commercialisation de l’aérosol d’extraits végétaux visé par la présente loi.

Art. 6º L’établissement autorisé à commercialiser l’aérosol d’extraits végétaux doit :

I – tenir un registre des ventes permettant la traçabilité du produit ;

II – fournir des indications fondamentales sur l’utilisation correcte, sûre et responsable du dispositif ;

III – émettre un document fiscal conformément à la législation en vigueur ;

IV – enregistrer les données de l’acheteur ainsi que celles de la personne qui aura la détention de l’aérosol d’extraits végétaux visé par la présente loi.

Un seul paragraphe. Les informations visées à l’article IV de l’alinéa initial du présent article seront insérées dans une base de données propre, créée et gérée par le Pouvoir exécutif.

CHAPITRE III

(SUPPRIMÉ)

Art. 7º (SUPPRIMÉ).

Art. 8º (SUPPRIMÉ).

CHAPITRE IV

(SUPPRIMÉ)

Art. 9º (SUPPRIMÉ).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 10. Le Programme national de formation en autodéfense et à l’usage d’instruments à potentiel offensif réduit destiné aux femmes est institué.

§ 1er Le programme visé à l’alinéa initial du présent article respecte les orientations suivantes :

I - (SUPPRIMÉ) ;

II - information sur les limites légales de l’autodéfense et sur les conséquences d’un usage disproportionné de l’instrument ;

III - diffusion de contenus informatifs sur le cycle de la violence domestique et sur les canaux de signalement ;

IV - promotion de campagnes éducatives sur l’utilisation responsable d’aérosols à base d’extraits végétaux.

§ 2º La mise en œuvre du programme s’effectuera progressivement, par le biais de son propre règlement, qui fixera les modalités d’exécution budgétaire, la conclusion d’accords et la participation d’entités partenaires.

Art. 11. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication.

Brasilia, le 23 juillet 2026 ; 205e anniversaire de l’Indépendance et 138e de la République.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Dario Carnevalli Durigan

Wellington César Lima et Silva

Márcia Helena Carvalho Lopes

Bruno Moretti

Ce texte ne remplace pas celui publié dans le DOU du 24.7.2026

*

 

Table des matières